Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006762282
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 19 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →

1. La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :

2. 1° En ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

3. 2° En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.

4. Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R614-4 du Code de la sécurité sociale.

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