1. Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006762284
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R614-5 du Code de la sécurité sociale.
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