Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 22 ter

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762291
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 22 ter du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →

1. Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D612-15 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.