1. La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article 18 ci-dessus et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
- CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
- SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762292
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D612-16 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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