Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762299
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 28 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 22 l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années.
2. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées aux articles 20 et 27 du présent décret. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R612-9 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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