1. Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant la commission de première instance compétente, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 152 et L. 169 du Code de la sécurité sociale.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
- CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
- SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762303
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-703 du 3 mai 2007) : il est aujourd'hui l'article R612-12 du Code de la sécurité sociale.
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