Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762305
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 33 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →

1. La procédure sommaire prévue aux articles L. 165 et L. 166 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R612-14 du Code de la sécurité sociale.

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