Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762306
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 34 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →
1. La commission de première instance met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
2. La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-703 du 3 mai 2007) : il est aujourd'hui l'article R612-15 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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