Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762307
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 35 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R612-16 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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