Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762309
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 36 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →

1. L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues aux articles 20 et 27 du présent décret est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

2. Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R612-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.