1. Par application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurrement avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du Code civil et l'article 530 du Code de commerce ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le Code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
- CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
- SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762312
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 54) : il est aujourd'hui l'article R612-4 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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