Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762313
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 39 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →
1. Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.
2. L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
3. Toutefois, le privilège est conservé au-delà de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-375 du 29 mars 2006, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R612-5 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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