Article abrogé, en vigueur du 16 février 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION I : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES A TITRE OBLIGATOIRE, VERSEES DIRECTEMENT A L'ORGANISME CONVENTIONNE.
IdentifiantLEGIARTI000006762316
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 40 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 16 février 1978)Légifrance →
1. Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1966 et des articles L. 151 et L. 154 du Code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R612-17 du Code de la sécurité sociale.
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