Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006762321
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 42 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

2. Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

3. Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

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