Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985.

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TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION III : COTISATIONS ADDITIONNELLES ET PARTICULIERES.
  1. CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
  2. SECTION III : COTISATIONS ADDITIONNELLES ET PARTICULIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006762323
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 44 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

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