1. Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION III : COTISATIONS ADDITIONNELLES ET PARTICULIERES.
- CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
- SECTION III : COTISATIONS ADDITIONNELLES ET PARTICULIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006762323
Texte parentLEGITEXT000006061529
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