Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
IdentifiantLEGIARTI000006762329
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 47 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
Numérotation : Jusqu'au 13 avril 1985, le numéro 47 portait un autre texte (« Sous réserve des modalités de coordination entre les… »), devenu l'article R615-28 du Code de la sécurité sociale (décret n° 92-123 du 3 février 1992, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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