1. Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 13 avril 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
- CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
- SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
IdentifiantLEGIARTI000006762331
Texte parentLEGITEXT000006061529
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