Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 50 Bis

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
  1. CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
  2. SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.
IdentifiantLEGIARTI000006762333
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 50 Bis du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 19 juillet 1977)Légifrance →

1. Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

2. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

3. L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article 12 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

4. Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-33 du Code de la sécurité sociale.

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