1. Les tarifs des frais visés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
- CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
- SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762336
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-45 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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