Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
  1. CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
  2. SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762337
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 52 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-35 du Code de la sécurité sociale.

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