Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762339
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 53 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.
2. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
3. Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-36 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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