Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762340
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 54 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. Au reçu des documents prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-38 du Code de la sécurité sociale.
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