Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762341
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 55 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
2. Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 94-625 du 22 juillet 1994, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R615-40 du Code de la sécurité sociale.
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