Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762343
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 56 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
2. Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
3. Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme correspondent à des sommes indûment payées, le montant est imputé à ce dernier dans les conditions fixées par le décret du 14 décembre 1968 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R613-20 du Code de la sécurité sociale.
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