Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762345
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 57 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 13 avril 1985)Légifrance →
1. Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-41 du Code de la sécurité sociale.
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