Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION III : CONTENTIEUX.
CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS
SECTION III : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006762348
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 60 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
2. Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
3. L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2005-1016 du 23 août 2005, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R615-70 du Code de la sécurité sociale.
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