1. Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006762349
Texte parentLEGITEXT000006061529
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