Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980.

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TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006762350
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 62 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. La création d'un service autonome de contrôle médical par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales est soumise à l'autorisation préalable de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés qui statue après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.

2. Un arrêté pris après avis du haut comité médical fixe les conditions minimum d'organisation du service ainsi que les conditions de désignation des praticiens conseils qui peuvent exercer leur mission à temps plein ou à temps partiel.

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