1. Les conventions conclues en application de l'article 61 du présent décret sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006762351
Texte parentLEGITEXT000006061529
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