Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 10 décembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.
IdentifiantLEGIARTI000006762352
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 64 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. Le contrôle médical intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.
2. Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens.
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