1. Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales de compensation du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : STATISTIQUES.
- CHAPITRE VI : OPERATIONS ADMINISTRATIVES ANNEXES
- SECTION I : STATISTIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006762354
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R614-7 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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