Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION II : RELEVES RECAPITULATIFS DES FEUILLES DE MALADIE ET NOTES DE FRAIS.
  1. CHAPITRE VI : OPERATIONS ADMINISTRATIVES ANNEXES
  2. SECTION II : RELEVES RECAPITULATIFS DES FEUILLES DE MALADIE ET NOTES DE FRAIS.
IdentifiantLEGIARTI000006762356
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 67 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés audit article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R611-36 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.