Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION 1 : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
  1. CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES
  2. SECTION 1 : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762357
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 68 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Le ministre des affaires sociales peut faire procéder au contrôle sur place des caisses mutuelles régionales.

2. Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-119 du Code de la sécurité sociale.

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