Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
Rattachement
SECTION I : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
  1. CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES
  2. SECTION I : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762360
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 71 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. Les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-121 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.