Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION I : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES
SECTION I : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006762360
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 71 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. Les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-121 du Code de la sécurité sociale.
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