Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementSECTION II : CONTROLE DES ORGANISMES CONVENTIONNES.
CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES
SECTION II : CONTROLE DES ORGANISMES CONVENTIONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006762362
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 73 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 68, 69 et 70 ci-dessus sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
2. Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-123 du Code de la sécurité sociale.
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