Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1968 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006762363
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 74 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 21 mars 1968)Légifrance →

1. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

2. Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 .

3. Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R611-129 du Code de la sécurité sociale.

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