Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1969 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006762366
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 76 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 11 janvier 1969)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 22, alinéa 1, du présent décret, les cotisations de base des assurés obligatoires sont dues, pour la période comprise entre la date fixée par le décret prévu à l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et le 30 septembre 1969, en deux fractions correspondant l'une à la période comprise entre la date susvisée et le 30 juin 1969, l'autre à la période du 1er juillet au 30 septembre suivant.
2. Ces cotisations sont respectivement exigibles, la première à l'échéance du soixante-dixième jour qui suit la date fixée par le décret susmentionné, la seconde le 15 juin.
3. Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessus, les assurés sont tenus de retourner à la caisse mutuelle régionale le 25 janvier 1969 au plus tard le bulletin de renseignements rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production leur a demandée par la caisse en vue de faire application de l'article 23 ci-dessus.
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