Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1969 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006762367
Texte parentLEGITEXT000006061529
Référencearticle 77 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (version du 11 janvier 1969)Légifrance →

1. Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.

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