1. Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1969 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006762367
Texte parentLEGITEXT000006061529
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