1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-253 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762266
Texte parentLEGITEXT000006061529
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R615-17 du Code de la sécurité sociale.
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