Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 26 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-268 du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006571869
Texte parentLEGITEXT000006061531
Référencearticle 10 du décret n° 68-268 du 21 mars 1968 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur des postes et télécommunications :

2. 1° Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et comptant au moins cinq ans de services depuis leur sortie de cette école ;

3. 2° Les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve que le statut particulier de leur corps admette aussi le détachement d'administrateurs des postes et télécommunications dans les emplois destinés aux membres de ce corps.

4. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

5. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise avant son détachement lorsque celui-ci ne lui procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qui aurait été le résultat d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

6. Il concourt pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs des postes et télécommunications dans la mesure où il justifie dans son ancien corps d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des administrateurs des postes et télécommunications pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels il a été détaché.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.