Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 mars 1968.

TexteDécret n° 68-268 du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006571873
Texte parentLEGITEXT000006061531
Référencearticle 12 du décret n° 68-268 du 21 mars 1968 (version du 23 mars 1968)Légifrance →

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles qui ont fait l'objet des articles 1er à 5 du décret n° 46-916 du 4 mai 1946 susvisé.

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