1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles qui ont fait l'objet des articles 1er à 5 du décret n° 46-916 du 4 mai 1946 susvisé.
Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 mars 1968.
TexteDécret n° 68-268 du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006571873
Texte parentLEGITEXT000006061531
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