Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1997 au 26 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-268 du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006571859
Texte parentLEGITEXT000006061531
Référencearticle 3 du décret n° 68-268 du 21 mars 1968 (version du 8 février 1997)Légifrance →

1. Les administrateurs des postes et télécommunications sont recrutés parmi les anciens élèves diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications issus de l'un des concours prévus à l'article 1er du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T.. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, qui peut comprendre, pour certains types de formation, une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

2. Toutefois, pour douze administrateurs nommés parmi ces anciens élèves :

3. a) Une nomination dans le corps est prononcée au bénéfice de fonctionnaires appartenant aux divers corps d'attachés d'administration centrale âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal ;

4. b) Une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom ou à l'un des corps de cadres supérieurs de La Poste ou de France Télécom justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et âgés, à la même date, de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans.

5. Lorsque le nombre des administrateurs nommés pendant une année parmi les anciens élèves de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'atteint pas douze ou n'est pas un multiple de douze, ce nombre ou le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante, le total servant de base au calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application des a et b ci-dessus.

6. Les nominations prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre des postes et télécommunications après avis de la commission administrative paritaire des administrateurs des postes et télécommunications siégeant en assemblée plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.