Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1994 au 8 septembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-268 du 21 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000006571860
Texte parentLEGITEXT000006061531
Référencearticle 4 du décret n° 68-268 du 21 mars 1968 (version du 3 juin 1994)Légifrance →

1. Pour tenir compte de leur scolarité, les administrateurs recrutés par la voie de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'administrateur de 2e classe, d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de la scolarité sans que cette bonification puisse excéder deux ans.

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