Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 10 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

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TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563909
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 10 bis du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'exploitation sont recrutés :

2. 1° Par concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, justifiant à la même date de trois ans de pratique professionnelle dans l'industrie et titulaires :

3. Soit de l'un les diplômes délivrés par les écoles d'ingénieurs figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. Soit d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur obtenu dans l'une des disciplines prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

5. 2° Dans la limite du tiers des recrutements effectués au titre du présent article par concours professionnel ouvert aux chefs de fabrication et aux chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours.

6. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'exploitation dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article 18 ci-dessous.

7. Les ingénieurs d'exploitation recrutés au titre du 2° ci-dessus qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente au 8e échelon du grade d'ingénieur d'exploitation bénéficient d'une indemnité compensatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.