Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

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TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563913
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 12 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les chefs mécaniciens sont recrutés :

2. 1° A titre principal :

3. a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par des concours internes sur épreuves pouvant comporter des listes d'admission distinctes suivant la spécialité professionnelle et ouverts :

4. - aux adjoints techniques mécaniciens régis par le présent statut ;

5. - aux ouvriers professionnels de l'établissement public La Monnaie de Paris possédant une des qualifications fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

6. Les intéressés devront compter, au 1er janvier de l'année du concours, trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris ; cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel ou qui ont satisfait aux examens de sortie d'une institution d'enseignement technique du niveau du brevet d'études professionnelles ;

7. b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

8. 2° Dans l'hypothèse ou un précédent concours organisé en application du a) du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions ci-après :

9. a) Etre titulaire soit de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat de technicien dans les conditions fixées par le décret n°94-741 du 30 août 1994.

10. b) Justifier d'une expérience professionnelle de trois années acquise dans l'une des spécialités de ces baccalauréats.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés au b de l'article 12 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

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