Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 12 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

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TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563915
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 12 bis du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les chefs d'atelier principaux sont recrutés :

2. 1° A titre principal :

3. a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :

4. Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;

5. Aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaies de Paris au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté es réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

6. b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

7. 2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés au b de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

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