Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563917
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 13 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les chefs d'atelier sont recrutés :

2. 1° A titre principal :

3. a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de L'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.

4. b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date ;

5. 2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° a ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours ouvert aux candidats n'appartenant pas à l'établissement public La Monnaie de Paris, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994.

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