Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563921
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 15 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés :

2. 1° A titre principal :

3. a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins trois ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.

4. b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins quinze ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés au plus de quarante cinq ans à la même date.

5. Toutefois, si par application de la proportion d sixième visée ci-dessus aucune nomination au titre du b) ci-dessus n'est possible lors d'une opération de recrutement, un adjoint technique mécanicien peut être recruté par voie d'examen professionnel à l'occasion du recrutement suivant.

6. 2° Dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions suivantes :

7. a) Etre titulaire du brevet d'études professionnelles de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert ;

8. b) Justifier d'une expérience professionnelle de deux années dans un poste technique correspondant à la spécialité du concours.

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