Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2007 au 1er novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006563926
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 17 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les ingénieurs, les ingénieurs d'exploitation, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux, les chefs d'atelier, les graveurs, les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés en qualité de stagiaire ; ils ne peuvent être titularisés dans leur grade qu'après un an de fonctions effectives et si leur manière de servir dans leur nouvel emploi a donné satisfaction.

2. A l'expiration du stage, les agents qui n'ont pas donné satisfaction sont replacés dans l'emploi qu'ils occupaient dans les cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris en bénéficiant de l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils n'avaient pas quitté leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux qui n'appartenaient pas aux cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris sont licenciés sans indemnité.

3. A titre exceptionnel toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider avant de prononcer le reversement ou le licenciement, d'admettre l'intéressé à accomplir un nouveau stage d'un an au plus.

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