Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

TexteDécret n° 68-270 du 19 mars 1968
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000029572482
Texte parentLEGITEXT000006061534
Référencearticle 21 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :


GRADES

DURÉE MOYENNE

Ingénieur en chef du service de l'exploitation

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur en chef

1er et 2e échelons

2 ans

3e échelon

5 ans

Ingénieur

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e échelon

3 ans

Graveur général des monnaies

1er et 2e échelons

3 ans

Maître graveur

1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons

2 ans

Graveur

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef de fabrication

1er échelon

2 ans

2e échelon

3 ans

Chef de fabrication adjoint

1er échelon

1 an

2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

2 ans

7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

Chef d'atelier principal

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef d'atelier

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Chef mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans

Adjoint technique mécanicien

1er échelon

1 an

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

3 ans

11e et 12e échelons

4 ans
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

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